199. Lorsqu’une personne victime choisit, sans avoir été préalablement autorisée par le ministre, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 km de sa résidence alors que ces soins ou ces examens pourraient être effectués à une distance moindre, seuls sont remboursables les frais équivalents à un déplacement de 200 km avec un véhicule personnel autorisé dans le cas prévu à l’article 197 ou avec un véhicule personnel non autorisé dans tout autre cas.
Cette autorisation peut être accordée si ces frais sont plus économiques compte tenu de l’ensemble des montants d’aide financière auxquels la personne victime aurait droit si elle recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 km ou moins de sa résidence.
1266-2021D. 1266-2021, a. 199.